(1) Les colis ne doivent tre chargs que dans des vhicules EX/II ou EX/III conformes aux prescriptions pertinentes de la Partie 9. Le choix du vhicule dpend de la quantit  transporter qui est limite par unit de transport selon les dispositions relatives au chargement (voir 7.5.5.2). Lorsqu'une unit de transport est compose d'un vhicule EX/II et d'un vhicule EX/III, tous deux chargs de matires et objets explosibles, la limite du 7.5.5.2.1 applicable pour les units de transport EX/II s'applique pour cette unit de transport dans son ensemble.

(2) Les remorques,  l'exception des semi-remorques, rpondant aux prescriptions exiges pour les vhicules EX/II ou EX/III peuvent tre tractes par des vhicules  moteur ne rpondant pas  ces prescriptions.

Pour le transport en conteneurs, voir aussi 7.1.3  7.1.6.

Lorsque des matires ou objets de la classe 1 en quantits ncessitant une unit de transport compose de vhicule(s) EX/III sont transports en conteneurs  partir ou  destination d'un port, d'une gare de chemin de fer ou d'un aroport d'arrive ou de dpart dans le cadre d'un transport multimodal, une unit de transport compose de vhicule(s) EX/II peut tre utilise en lieu et place,  condition que les conteneurs transports soient conformes aux prescriptions applicables du Code IMDG, du RID ou des instructions techniques de l'OACI.